Point de vue – L’aménagement cinématographique s’émancipe de l’aménagement commercial

Très attendu par les acteurs du secteur, le décret relatif à l’aménagement cinématographique est paru le 12 mars 2015. Son régime se distingue nettement de celui applicable à l’aménagement commercial.  Ainsi, l’autorisation préalable au permis de construire subsiste pour les exploitations cinématographiques. Ce qu’il faut retenir du décret, par Karelle Diot, avocate, et Éric Lavocat, consultant.

Afin de tenir compte de la spécificité de la politique de la diversité de l’offre cinématographique et de l’aménagement culturel du territoire, le législateur a décidé de donner à l’aménagement cinématographique son indépendance textuelle et juridique. Ainsi, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, a d’une part, intégré les dispositions relatives à l’aménagement cinématographique, qui relevaient du Code de commerce, dans le Code du cinéma et de l’image animée ; et d’autre part, instauré le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour les surfaces commerciales en fusionnant l’aménagement commercial et le  permis de construire (lire notre article dans « Le Moniteur » du 29 août 2014). L’autorisation préalable au permis de construire a en revanche été maintenue pour les exploitations cinématographiques.

La nouvelle procédure relative aux exploitations commerciales est en vigueur depuis le 15 février () (lire notre article dans « Le Moniteur » du 13 mars 2015). Quant à celle concernant les exploitations cinématographiques, telle qu’elle résulte de la loi Pinel, elle a récemment été précisée par le décret n°2015-268 du 10 mars 2015 modifiant la partie réglementaire du Code du cinéma et de l’image animée et relatif à l’aménagement cinématographique.

Une rédaction qui s’éloigne de celle du Code de commerce

Il ressort de la lecture du décret du 10 mars 2015 que le Code du cinéma et de l’image animée bénéficie d’une rédaction qui lui est propre même pour les articles qui sont identiques sur le fond à ceux du Code de commerce résultant du décret du 12 février 2015.En effet, ses auteurs ne se sont pas contentés de reprendre les dispositions règlementaires du Code de commerce relatives à l’aménagement commercial en les plaquant dans le Code du cinéma et de l’image animée. Un grand nombre d’articles a été réécrit pour renforcer l’indépendance et l’autonomie du Code du cinéma et de l’image animée.

Les commissions et la demande d’autorisation

Le décret du 10 mars fixe la composition des commissions départementales d’aménagement cinématographique (CDAC) (art. R. 212-6-1 et suivants du Code du cinéma et de l’image animée) et apporte des précisions sur le fonctionnement de la commission nationale (CNAC) (art. R. 212-6-9 et suivants).
Il précise le contenu des dossiers de demande d’autorisation (art R. 212-7-2 et suivants) et tout particulièrement de l’étude destinée à permettre d’apprécier les effets prévisibles du projet au regard des principes posés par l’article L. 212-6 et des critères prévus par l’article L. 212-9, étant précisé, que pour renforcer l’appréciation du projet en terme d’aménagement du territoire et de développement urbain, la loi Pinel a ajouté que la localisation du projet doit s’apprécier dorénavant au regard notamment des Scot et des PLU.

La définition de la zone d’influence cinématographique d’un projet d’aménagement cinématographique, telle qu’elle était rédigée à l’ancien article R. 752-8 du Code de Commerce issu du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008, est reprise à l’identique à l’article R. 212-7-1 du Code du cinéma et de l’image animée. La possibilité d’en définir les contours en fonction des barrières géographiques ou concurrentielles est donc maintenue.

L’autorisation

Les règles de quorum des commissions départementales statuant en matière cinématographique sont différentes de celles de l’aménagement commercial afin tenir compte de leur spécificité et du nombre de leurs membres (art. R. 212-7-14).
La procédure antérieure à la loi Pinel étant maintenue pour les autorisations cinématographiques, le régime de l’autorisation préalable subsiste contrairement à l’aménagement commercial puisque les commissions rendent désormais une décision ou un avis qui s’intègre dans l’instruction du permis de construire lorsqu’un permis est nécessaire.

En conséquence, comme par le passé pour les autorisations d’exploitation commerciale et cinématographique, la décision de la CDAC rendue en matière cinématographique est notifiée au demandeur et au médiateur du cinéma, affichée à la porte de la mairie de la commune d’implantation et mentionnée au recueil des actes administratifs de la préfecture notamment pour faire courir le point de départ du délai de recours à son encontre (art. R. 212-7-18).
Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, l’autorisation est périmée pour les salles et places qui n’ont pas été mises en exploitation dans les trois ans suivant la notification de l’autorisation de la CDAC ou le cas échéant de la CNAC (art. R 212-7-20).

Pour les projets soumis à permis de construire, l’autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire n’est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’autorisation départementale ou nationale.

Ce délai est cependant porté à cinq ans si le projet a vocation à s’intégrer dans un ensemble commercial de plus de 6 000 m² situé sur le même terrain. Cette prorogation s’applique aux autorisations en cours à compter du 12 mars 2015, date d’entrée en vigueur du décret (art. 7 dudit décret).Il semblerait que les auteurs de ces dispositions  se soient inspirés de celles de l’article R. 752-20 du Code de commerce. Or, elle est critiquable à plusieurs titres.

En premier lieu, la notion d’ensemble commercial n’existe pas dans le Code du cinéma et de l’image animée, elle a certainement été empruntée au Code de commerce  (art. L. 752-3), alors d’une part, qu’un tel emprunt va à l’encontre de la volonté de déconnecter les deux codes et d’autre part, que la définition donnée dans le Code de commerce paraît difficilement transposable  au régime des exploitations cinématographiques.

En second lieu, cette dérogation ne s’applique qu’aux projets de plus de 6 000 m² situé sur un même terrain ce qui restreint considérablement son application.

Enfin, sur le modèle du dernier alinéa de l’article R. 752-20 du Code de commerce, le décret ajoute que si l’autorisation est suspendue, les délais de péremption sont suspendus pendant la durée de la suspension. Toutefois, la rédaction du 4è alinéa du nouvel article R. 212-20 du Code du cinéma et de l’image animée est moins précise que celle du Code de commerce puisqu’elle ne précise pas la nature de cette suspension même si a priori elle ne peut être que juridictionnelle, ni son terme.

Les recours

Le point de départ du délai de recours d’un mois devant la CNAC contre la décision départementale est précisé à l’article R.212-7-24. Les modalités selon lesquelles le recours est examiné par la commission nationale sont précisées. L’article R. 311-3 du Code de justice administrative est modifié pour mentionner que les décisions de la CNAC statuant en matière cinématographiques sont contestables en premier et dernier ressort devant la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle a son siège la CDAC qui a pris la décision.

La création d’une sanction pénale

Enfin, le décret crée une contravention de 5è classe (amende de 1 500 €) sanctionnant le fait soit d’entreprendre des travaux pour réaliser un projet soumis à autorisation d’exploitation cinématographique, soit d’entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un projet soumis à une telle autorisation, soit d’exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques, sans être titulaire de l’autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions.

L’infraction est constituée par jour d’exploitation, par salle et par place de spectateur exploitée irrégulièrement (art. R. 434-1).
L’aménagement cinématographique est donc désormais déconnecté de l’aménagement commercial. Toutefois, le droit étant en constante évolution, à peine l’aménagement cinématographique s’est-il émancipé et le décret d’application de la loi Pinel s’y rapportant est-il entré en vigueur, que déjà de nouvelles discussions sont en cours devant le Parlement.

Le Sénat a en effet adopté le 12 mai dernier en première lecture du projet de loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, un amendement (n°1667) qui relève le seuil à partir duquel une autorisation d’exploitation cinématographique est requise, de 300 à 600 fauteuils. Cet amendement sera examiné par l’Assemblée Nationale en deuxième lecture au cours du mois de juin.

Interview Le Moniteur – Juin 2015
Par Karelle Diot avocate, réseau cabinet FTPA et Éric Lavocat, consultant, Hexacom

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