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La décision de surseoir à statuer n’est qu’une faculté et non une obligation
paru dans Le Moniteur, le 15 juillet 2022
Une décision très attendue qui explique l’analyse effectuée par le juge pour considérer si un sursis à statuer aurait ou non dû être opposé à une demande de permis d’aménager.
Dans cette affaire, Me DIOT défendait M X qui a obtenu un permis d’aménager en juillet 2020 pour réaliser un lotissement de 2 lots sur un terrain situé en zone Ua et partiellement en zone Nb. A la date de délivrance du permis d’aménager, la révision du PLU était en cours et le débat sur le PADD avait eu lieu.
Le voisin requérant soutenait en ce fondant sur les dispositions de l’article L 153-11 du Code de l’urbanisme que le Maire aurait du opposer un sursis à statuer dès lors que le projet de révision arrêté prévoyait un changement de zonage du terrain en zone Nb sur toute sa surface
Après avoir rappelé que « la décision de surseoir à statuer n’est qu’une faculté et non une obligation », le juge administratif a considéré que le Maire n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas de sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager :
« Toutefois, si le projet d’aménagement et de développement durables projeté prévoit de limiter les consommations des terres agricoles ou des milieux naturels, il prévoit également de favoriser la densification de la zone urbaine actuelle en urbanisant les dents creuses et en développant un secteur en extension au cœur du village. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui permet seulement la création de deux lots à bâtir en vue de la construction de deux maisons individuelles d’environ 500 m² de surface de plancher, se trouve dans la partie sud de la commune, en limite immédiate avec des parcelles déjà urbanisées que le futur plan local d’urbanisme prévoit d’ailleurs de classer en zone UA. Dans ces conditions, la seule circonstance que les parcelles se situent dans une zone devant être classée dans le plan local d’urbanisme en cours de révision partiellement en zone naturelle où les constructions à usage d’habitation seront interdites ne suffit pas à établir qu’en ne prononçant pas un sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager, le maire de
Montceaux-les-Meaux a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté ».
TA de Melun, 30 septembre 2022, n°2006967
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