Le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial : l’intégration de l’aménagement commercial dans le permis de construire

Le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial (JO n°0038 du 14 février 2015) met en application les dispositions de la loi PINEL sur l’aménagement commercial, en détaillant le fonctionnement des Commissions d’aménagement commercial, la demande d’autorisation d’exploitation commerciale, la procédure devant les CDAC et CNAC en particulier l’articulation avec le permis de construire et la fin de l’exploitation commerciale.

DOSSIER DE DEMANDE DETAILLES

Le dossier de demande est très détaillé, dans un objectif d’homogénéisation et de meilleure appréhension des effets de l’équipement commercial projeté sur les problématiques environnementales, urbanistiques et consommateurs.

Le demandeur doit tout d’abord indiquer i) sa qualité, définie comme en matière de permis de construire quand le projet y est soumis (propriétaire du terrain ou de l’immeuble, personne habilitée par le propriétaire, personne ayant qualité pour exproprier) et ii) la nature du projet (création ou extension d’un magasin, création ou extension d’un ensemble commercial, changement de secteur d’activité, création ou extension de point de retrait …).

La demande est accompagnée de nombreuses informations relatives au projet, à sa zone de chalandise et à l’environnement proche ainsi qu’à ses effets au regard de l’aménagement du territoire, du développement durable, de la protection des consommateurs et, le cas échéant, en matière sociale, permettant aux Commissions d’appréhender la pertinence du projet au regard des critères légaux d’appréciation.

A titre d’exemples (la liste est longue), doivent être fournis les désormais classiques analyses de flux de circulation générés par le projet, la description des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores générées par le projet et mesures propres à les limiter, l’apport du projet quant au confort d’achat ou encore, en cas d’aménagements envisagés pour la desserte du projet, les documents garantissant leur financement et leur réalisation….

Quand le projet n’est pas soumis à permis de construire, des informations supplémentaires sont données sur le demandeur, le terrain d’assiette…

De même qu’auparavant, des plans et cartes doivent être versés, permettant notamment à l’instruction d’apprécier visuellement la zone de chalandise, le projet et son environnement (localisation des zones d’habitats, équipements publics, commerciaux, les opérations d’urbanisme, les programmes de logement…).

A noter une définition de la zone de chalandise légèrement remaniée, la référence à la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l’établissement concerné par la demande étant supprimée.

LE DEPOT DES DEMANDES D’AUTORISATION

Lorsque le projet nécessite un permis de construire, la demande d’autorisation et son dossier sont déposés en mairie comme en matière d’urbanisme, avec un système de transmission assorti de délais entre la mairie et la CDAC. L’instruction devant le CDAC ne commence à courir qu’une fois le dossier complet.

Si le projet ne nécessite pas de permis de construire, le dossier de demande d’autorisation est déposé en deux exemplaires dont un support dématérialisé à la CDAC. S’il est complet, un numéro d’enregistrement et la date à laquelle la décision doit être notifiée (à défaut de quoi elle est tacitement accordée) sont communiqués au demandeur. Si le dossier est incomplet, le demandeur en est informé dans les quinze jours et le délai d’instruction ne commence à courir qu’après communication des pièces demandées.

LA DELIVRANCE DES AVIS ET DES DECISIONS

Le délai d’instruction par la CDAC est d’un mois en cas de demande d’avis à la demande du conseil municipal (art. L 752-4) et de deux mois pour les demandes d’autorisation.

La CDAC entend le demandeur ainsi que toute personne qui en fait la demande et dont l’avis présente un intérêt pour l’examen de la demande.

La décision est ensuite adoptée à la majorité absolue des membres présents, sous réserve du respect des règles de quorum.

La décision ou l’avis est notifé au demandeur et le cas échéant, à l’autorité compétente en matière de permis de construire, dans les dix jours suivant la réunion de la CDAC ou de la date de l’autorisation tacite. Dans le même délai, il est publié au recueil des actes administratifs et notifié à la CNAC si le projet atteint au moins 20 000 m².

Si l’avis ou la décision est favorable, il est publié dans les dix jours dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

LE RECOURS DEVANT LA CNAC

La CNAC doit être saisie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour le demandeur, de la réunion ou de la décision tacite pour le préfet et à compter de la plus tardive des mesures de publicité pour les autres personnes. Compte tenu du court délai pour saisir la CNAC, c’est la date d’envoi dudit recours qui est prise en compte.

Le recours est irrecevable s’il n’est pas motivé ou le requérant ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir.

A noter qu’en cas de demande d’avis sur le fondement de l’article L.752-4, seul l’avis défavorable peut être contesté et uniquement par le demandeur.

Comme en matière d’urbanisme, le requérant doit notifier une copie de son recours au demandeur par LRAR ou tout moyen sécurisé, mais dans un délai de cinq jours au lieu de quinze jours pour les autorisations de construire.

Les parties sont convoquées à la réunion de la CNAC au moins quinze jours avant et informées qu’elle ne tiendra pas compte des pièces produites moins de dix jours avant la réunion à l’exception de celles émanant des personnes publiques. 

La CNAC statue dans les quatre mois à compter de sa saisine. Si, passé un délai de deux mois à compter de son recours, un requérant se désiste, la CNAC peut malgré tout décider de se prononcer sur le projet.

L’avis ou la décision est adopté à la majorité des membres présents sous réserve du respect des règles de quorum, la voix du Président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les avis et décisions de la CNAC sont ensuite i) notifiés au demandeur, au requérant, au préfet et si un permis de construire est nécessaire à l’autorité compétente en la matière, dans le délai d’un mois de la réunion de la commission, ii) publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et iii), s’ils sont favorables, publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

L’AUTO SAISINE DE LA CNAC

Si elle a connaissance d’un projet dont la surface de vente excède 20 000 m², la CDAC doit en adresser un exemplaire dématérialisé à la CNAC dans un délai de dix jours.

Sur proposition de son président ou d’au moins quatre de ses membres, la CNAC peut se saisir du projet dans le mois suivant la décision de la CDAC ou de la notification à son secrétariat de l’avis de la CDAC. Sa décision est notifiée au demandeur et à l’autorité compétente en matière de permis de construire le cas échéant.

La CNAC dispose d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de saisine au demandeur, pour délibérer.

Cette autosaisine ne fait pas obstacle aux autres recours contre l’avis ou la décision de la CDAC.

En l’absence d’avis ou de décision exprès de la CNAC dans les quatre mois, l’avis ou la décision de la CDAC est réputé confirmé.

LA PEREMPTION DES AVIS ET DES DECISIONS

Quand le projet est soumis à permis de construire, l’autorisation est périmée si les surfaces de vente (ou drives) n’ont pas été ouvertes au public dans les trois ans suivant la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Comme auparavant, ce délai est prolongé de deux ans pour les projets de plus de 6000 m² de surface de vente.

Pour les projets ne nécessitant de permis, l’autorisation est périmée dans les trois ans suivant sa notification.

En cas de recours contre l’autorisation devant la CNAC, ce délai est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle définitive comme pour les autorisations d’urbanisme.

CESSATION D’ACTIVITE

La fin de l’exploitation est elle aussi réglementée à l’image de la législation sur les installations classées, une obligation ayant été posée par la loi ALUR de démanteler et remettre en état les parcelles du site commercial en cas de cessation d’activité pendant trois ans révolus (date au-delà de laquelle une nouvelle autorisation s’impose si aucune réouverture au public n’est intervenue sur le même emplacement).

Ces opérations comprennent le démantèlement de toutes les installations y compris les fondations, la remise en état de la parcelle afin d’être compatible avec les destinations prévues par le document d’urbanisme applicable et la valorisation et l’élimination des déchets de démolition et de démantèlement.

Cette obligation ne s’applique pas aux commerces de détail et ensembles commerciaux inclus dans des immeubles non exclusivement destinés au commerce ou dont certains locaux font l’objet d’une exploitation commerciale ou ceux qui font l’objet d’un programme de réhabilitation ou d’un changement effectif de destination.

En cas de carence, le préfet peut en faire le constat et en informe la Commune qui peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques du propriétaire contrevenant.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La procédure de l’aménagement commercial, désormais intimement liée à la procédure de délivrance des permis de construire, en emprunte une partie de son régime que ce soit pour l’instruction du dossier de demande (enregistrement du dossier, complétude du dossier) ou pour la notification des recours et confère de nouvelles responsabilités aux communes (ou EPCI compétents pour accorder les autorisations d’urbanisme). Les pouvoirs de la CNAC sont augmentés, comme la possibilité de s’autosaisir après avis ou décision de la CDAC sur des projets de plus de 20 000 m² de surface de vente.

Le dossier de demande est lui aussi remanié par une définition plus précise des pièces et informations devant y figurer et une procédure de démantèlement est instituée en cas de cessation d’activité à l’image de celle applicable aux installations classées.

Le décret n°2015-165 du 12 février 2015 ne s’applique pas aux équipements cinématographiques. Les dispositions du Code de commerce antérieures restent applicables en attendant le décret d’application de l’article 57 de la loi du 18 juin 2014 relatif au Code du cinéma et de l’image animée.

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