L’aménagement commercial et la loi ALUR en attendant la loi relative à l’artisanat, le commerce et les TPE

L’emprise au sol des parkings des surfaces affectées aux commerces est réduite (art. L111-6-1 du code de l’urbanisme)

Alors que l’emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement d’un commerce soumis à autorisation d’exploitation commerciale ne pouvait excéder une fois et demi la surface de plancher des bâtiments affectés aux commerces, la loi ALUR a abaissé ce ratio.

Dorénavant, les parkings standards ne pourront excéder les trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Sur dérogation, en fonction des plans locaux d’urbanisme, ce seuil pourra toutefois être relevé à un niveau pouvant aller jusqu’à la totalité de la surface de plancher affectée aux commerces.

Les places de stationnement non imperméabilisées compteront pour la moitié de leur surface. Les espaces paysagers en pleine-terre et les surfaces réservées à l’auto-partage seront déduite de l’emprise au sol plafonnée. De même, les places de stationnement (devant obligatoires dans les nouvelles constructions/extensions)  dédiées à l’alimentation des véhicules électriques rechargeables seront également déduites de l’emprise au sol.

Les commerces conservent toutefois la possibilité d’étendre les aires de stationnement en infrastructure ou en superstructure.

Ces dispositions entreront en vigueur pour tous les nouveaux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016.

Pour les extensions d’un équipement commercial existant, les travaux engagés avant le 1er janvier 2016, seront assujettis au plafond maximal des trois quarts de l’emprise au sol des surfaces des bâtiments affectés aux commerces.

Les drives désormais soumis à la règlementation de l’aménagement commercial

En effet, est soumise à autorisation la création ou l’extension d’un point permanant de retrait par la clientèle d’achat au détail commandés par la voie télématique, organisé pour l’accès en automobile.

En revanche, la création d’un drive n’est pas soumise à autorisation préalable lorsque ce point de retrait est intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi et que la surface de plancher n’excède pas 20 m² (art. L 752-1 7° du code de commerce).

Enfin, par dérogation aux dispositions du 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les drive mentionnés au 7° de l’article L 752-1 pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le démantèlement et la remise en état

Le propriétaire du site d’implantation bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale est responsable de l’organisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains d’assiette s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.

Un décret en Conseil d’Etat doit déterminer les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site. Il déterminera également les conditions de constatation par le représentant de l’Etat dans le département de la carence du ou des propriétaires pour conduire ces opérations.

Le SCOT

Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un SCOT applicable, il ne pourra être délivré d’autorisation d’exploitation commerciale (autorisation cinéma aussi) dans les zones rendues constructibles après l’entrée en vigueur de la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 (et non plus seulement dans les zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation après cette date). L’absence de SCOT sera donc plus pénalisante (art. L.122-2 du code de l’urbanisme)

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