Le nouveau statut de Paris et l’aménagement métropolitain

Loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain JO n°0051 du 1er mars 2017.

La Commune de Paris a toujours fait l’objet d’un statut administratif particulier. Cette loi vise à rapprocher son régime juridique de celui des autres communes et a renforcé les missions du Maire.

Elle contient également des dispositions en matière d’aménagement qui nous intéressent tout particulièrement.

1/ La fusion du département de Paris et de la Commune de Paris en Ville de Paris(art. 10 de la loi) : la Ville de Paris est substituée à la Commune de Paris et au département de Paris dans l’ensemble de leurs droits et obligations (procédures administratives et juridictionnelles en cours, transferts des biens à titre gratuit, transferts des contrats en cours, etc.). Cette création prendra effet le 1er janvier 2019;

 2/ La création d’un secteur unique regroupant les 1, 2, 3 et 4e arrondissement

3/ Le renforcement des missions exercées par le Maire de Paris : transfert de certains pouvoirs de police :

  • La police de la salubrité des bâtiments à usages principal d’habitation ou à usage partiel ou total d’hébergement
  • La police des immeubles menaçant ruine pour les bâtiments à usage principal d’habitation ou d’hébergement
  • La police des baignades
  • La police des funérailles et des lieux se sépulture

4/ L’amélioration et le développement des outils pour accélérer la réalisation des opérations d’aménagement

  • L’association des Etablissements publics territoriaux (EPT) à l’élaboration du SCOT de la métropole du Grand Paris ;
  • La modification de la date de référence applicable pour la fixation des indemnités d’expropriation des biens situés à la date de la DUP dans le périmètre d’une ZAD ayant pris fin lorsque le juge de l’expropriation prend sa décision (application de l’article L 213-4 a du Code de l’urbanisme). Cependant la date de référence classique (art. L 3222-2 du Code de l’expropriation) redevient applicable en cas de prorogation de la DUP ;
  • La création des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) (art. 47 de la loi) : créées sur le modèle des SPLA, elles doivent permettre une coopération entre l’Etat et les collectivités.

Elles exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.

Elles sont compétentes comme les SPLA pour :

  • Toute opération d’aménagement prévue au dernier alinéa de l’article L 327-7 ou l’avant dernier alinéa de l’article L 327-3 du code de l’urbanisme,
  • Les opérations de requalification de copropriétés dégradées
  • Réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d’immeubles des articles L 221-1 et L 221-2 du code de l’urbanisme
  • Procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs de l’article L 300-1
  • Procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux

Elles peuvent exercer par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité prévus par le Code de l’urbanisme et agir par voie d’expropriation dans les conditions fixées par les conventions conclues avec l’un de leurs membres.

5/ La modification des critères permettant l’accès au statut de Métropole (art. 70 de la loi)

A lire également