CE, sect., 20 juin 2013, n°355812, SAS Coutis : qui peut exercer un recours contre les décisions de la CNAC ?

La décision de la CNAC est notifiée aux pétitionnaires et aux auteurs de recours préalables.

Par ailleurs, aux termes de l’article R. 752-52 du Code de commerce la décision prise par la CNAC est notifiée au Préfet pour être affichée et publiée  dans les conditions prévues aux articles R.752-25 et R.752-26 du même code.

Compte tenu de ces deux modalités d’information prévues par le Code de Commerce, lesquelles constituent également le point de départ du délai de recours contentieux à l’encontre de la décision rendue par la commission nationale, on pouvait s’interroger sur les personnes « tiers » recevables à déposer un tel recours contentieux contre ladite décision.

Le Conseil d’Etat vient de se pencher sur cette question et a jugé que :

« Lorsqu’un texte a subordonné le recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif à un recours administratif préalable, une personne soumise  à cette obligation n’est, sauf disposition contraire, recevable à présenter un recours contentieux contre la décision rendue par l’autorité saisie à ce titre, qui confirme la décision initiale en se substituant à celle-ci, que si elle a elle-même exercé le recours préalable ».

Ainsi dans cette espèce, le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable la société Coutis à contester la décision de la CNAC dans la mesure où elle n’avait pas elle-même saisi cette Commission nationale d’un recours contre la décision de la CDAC alors qu’elle en avait initialement la possibilité et qu’elle aurait pu à ce stade de la procédure justifier d’un intérêt à agir.

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