Projet de loi sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)

Le projet s’articule autour de 4 priorités :

  • Il vise d’abord à construire plus, mieux et moins cher en donnant aux professionnels les moyens d’être plus efficaces.
  • Il propose aussi une réforme structurelle du secteur du logement social, pour le consolider sur la durée et qu’il réponde mieux à ses missions.
  • Pour les occupants et notamment les locataires, il s’attache à répondre aux besoins de chacunet à favoriser la mobilité et la mixité sociale.
  • Enfin, le dernier grand axe du projet de loi Elan est d’améliorer le cadre de vie.

Voici de manière non exhaustive certaines des propositions en droit de l’urbanisme qui résultent du projet de loi :

  • La création d’un nouvel outil d’aménagement dénommé « grande opération d’urbanisme » (GOU).

Il s’inspire du régime juridique des Opérations d’intérêt national (OIN). Il est mis à la disposition des EPCI et de la Collectivité à statut particulier qu’est la Métropole de Lyon et celle que sera bientôt la ville de Paris. Une opération pourra être qualifiée de GOU si elle est prévue par un contrat dénommé « projet partenarial d’aménagement » (PPA) qui associe l’Etat et cet établissement ou la collectivité, à la définition d’un projet et des moyens permettant sa mise en œuvre si, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, la réalisation de tout ou partie de ce projet requiert un engagement conjoint spécifique de l’Etat et de cet EPCI ou la collectivité en cause. Les projets situés à l’intérieur du GOU pourront bénéficier du permis d’innover (comme dans le périmètre des OIN). La compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme est confiée à l’échelon intercommunal.

  • Le régime des OIN est précisé et complété
  • L’habilitation pour le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, afin de simplifier la hiérarchie des normes en matière d’urbanisme, d’instaurer un lien d’opposabilité unique (maintien du seul rapport de compatibilité entre les documents et suppression de la « prise en compte ») et d’unifier les délais de mise en compatibilité. Cette unification, complétée par la réduction du nombre de doc
  • Des mesures destinées à faciliter le traitement des demandes de permis et des déclarations préalables prévues par le code de l’urbanisme et leur délivrance (la limitation du contenu du dossier de permis ou de déclaration que doit fournir un pétitionnaire aux seules pièces nécessaires à la vérification du respect des législations et à la règlementation applicables au projet).
  • Le contentieux de l’urbanisme :
  • La limitation des effets des annulations ou des déclarations d’illégalité des documents d’urbanisme sur les permis de construire dès lors que l’annulation totale ou partielle du document d’urbanisme est prononcée pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables et sur les décisions relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol régies par le code de l’urbanisme dès lors que l’annulation ou la déclaration d’illégalité est prononcée pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ;
  • La clarification des règles relatives à l’intérêt pour agir, en visant toutes les décisions relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol ainsi que l’obligation pour le requérant, à peine d’irrecevabilité, de produire les documents permettant d’apprécier ledit intérêt ; – la possibilité pour le préfet, en cas de permis de construire annulé sur déféré préfectoral, d’exercer l’action en démolition sans limitation aux zones protégées ;
  • L’encadrement du référé suspension dans le temps et l’obligation pour le requérant dont le référé suspension est rejeté de confirmer le maintien de sa requête au fond ;
  • L’obligation pour le juge de motiver le refus de prononcer une annulation partielle ou un sursis à statuer et l’extension du champ d’application de l’article aux décisions de non opposition à déclaration préalable ;
  • La limitation de la contestation du permis modificatif et du permis de régularisation dans le cadre de l’instance contre le permis initial, lorsque le permis modificatif et le permis de régularisation ont été délivrés au cours de cette instance ;
  • L’amélioration du dispositif d’action en responsabilité contre les recours abusifs, associatifs ou autres, afin de faciliter le prononcé de condamnations pécuniaires aujourd’hui très rares ;
  • L’encadrement des transactions financières visant à obtenir un désistement en cas de recours, d’une part, en les interdisant au profit d’associations, d’autre part, en étendant l’obligation d’enregistrement aux transactions conclues en amont de l’introduction d’un recours. L’objectif est de dissuader les associations créées au profit d’intérêts privés de marchander leur désistement et d’imposer la transparence sur les transactions, quelle que soit l’étape de la procédure.

Des dispositions réglementaires viendront compléter ce dispositif afin de contribuer à raccourcir les délais de jugement, notamment en cristallisant les moyens présentés par les requérants au-delà d’un certain délai, en encadrant les délais de jugement dans un délai de dix mois. Enfin, une évaluation et/ou une évolution de la suppression de l’appel pour certains projets d’habitation situés en zone tendue (article R. 811-1-1 du code de justice administrative) seront examinées, comme préalable à une éventuelle prolongation de la mesure.

Le projet a été transmis au Conseil d’Etat qui a rendu son avis sur le texte le 29 mars 2018 puis présenté le 4 avril en Conseil des Ministres.

Il est actuellement en 1ère lecture devant l’Assemblée Nationale.

A suivre ……

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